article355 du Code du commerce, les créances déjà cédées par l'acheteur au vendeur font également référence au solde du compte connu, tout comme en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les biens du client, sur le solde présent sur le rapport de compte courant acheteur - racheteur. assmann.de.
La gouvernance d’une société par actions simplifiée est librement définie par les statuts tant pour ce qui concerne les types d’organes et les pouvoirs que pour leur mode de fonctionnement. Le régime des droits politiques des associés laisse une grande part à la liberté statutaire, il existe cependant un domaine réservé des décisions collectives d’associés. Cette liberté statutaire contraint les associés à définir précisément dans les statuts l’organisation du pouvoir notamment lorsque leur volonté est celle de rechercher un équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs. 1. Organes de direction L’organisation du pouvoir de gestion ou de direction de la société par actions simplifiée est librement définie par les associés dans les statuts article du Code de commerce Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Toutefois, quel que soit le mode d’organisation, il est nécessaire de nommer un président, seul organe obligatoire pour représenter la société par actions simplifiée. Le législateur a en effet entendu distinguer le pouvoir de décision liberté statutaire du pouvoir de représentation qui appartient obligatoirement au président ou au directeur général/directeur général délégué. Le pouvoir de décision se compose i de la gestion et ii de la surveillance et du contrôle. Ces deux rôles peuvent se confondre et appartenir au même organe ou au contraire être divisés. De manière classique, on constate, en pratique, que les modes de direction choisis sont inspirés des organisations connues Un dirigeant unique le président dont les pouvoirs peuvent ou non être limités dans les statuts à l’image du gérant dans les sociétés à responsabilité limitée, Un dirigeant exécutif avec un organe collégial le président assume la gestion quotidienne de la société. Il fait en outre partie d’un organe collégial de direction qui prend des décisions d’administration de la société, Un dirigeant exécutif collégial ou non qui est placé sous le contrôle d’un organe collégial devant donner son autorisation préalablement à certaines décisions importantes. Quelle que soit l’organisation choisie, il est important de déterminer précisément les compétences de chaque organe participant à la direction de la société et de déterminer leurs rapports entre eux en en définissant précisément la hiérarchie. En ce qui concerne la mise en place des organes collégiaux de contrôle et/ou de direction, il est nécessaire de prévoir précisément les conditions de leur convocation, du déroulement de leurs réunions, des modes de prise des décisions. 2. Décisions collectives des associés a Domaine des décisions collectives L’intervention des associés d’une SAS est prévue par l’article du Code de commerce Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. […] Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Cet article énonce donc une liste de décisions devant nécessairement être prises par les associés, à savoir en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices. Tout autre domaine d’intervention est optionnel. Il est usuel que les rédacteurs prévoient que les décisions relatives à la modification des statuts ou la nomination/révocation des dirigeants appartiennent aux associés. La limite étant celle de la gestion et de la direction de la société les associés empiétant sur ce domaine mériteraient la qualification de dirigeant de la société par actions simplifiée ou de dirigeant de fait. Il ressort d’autres dispositions du Code de commerce que les décisions suivantes doivent toujours être prises par la collectivité des associés la liquidation de la société et du Code de commerce, l’approbation des conventions réglementées du Code de commerce, l’adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à la stabilité du capital de la société par actions simplifiée et à la cohésion de ses associés conformément aux dispositions de l’article du Code de commerce, à savoir Dans le silence des statuts, la modification des statuts appartient obligatoirement aux associés délibérant à l’unanimité article 1836 du Code civil. b Adoption des décisions collectives Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Contrairement aux sociétés anonymes, le droit de vote n’est pas obligatoirement proportionnel à la quotité de capital détenue. En général, les statuts prévoient qu’à chaque action est attaché un droit de vote. Mais de multiples adaptations sont possibles. Le Code de commerce confie ainsi aux statuts le soin de fixer les conditions de prise de décisions, sous réserve que celles-ci proviennent bien de l’ensemble des associés. Le montage pouvant aller à l’extrême il n’y a pas d’interdiction à ce qu’une seule actions confère, par exemple, la majorité des droits de vote. Est également envisageable le mode de vote par tête chaque associé ayant droit à une voix. Concernant la majorité, le principe est celui de la liberté. Les statuts déterminent les conditions auxquelles sont prises les décisions collectives on peut donc librement définir les majorités requises dans les statuts pour la prise d’une décision. 3. L’abus du droit de vote a Abus de majorité Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a abus de majorité lorsque la décision litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique sein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. Deux conditions doivent donc être remplies usage du droit de vote contraire à l’intérêt de la société en pratique les juges ont pu annuler une décision majoritaire au motif qu’elle est contraire aux exigences d’une bonne gestion sociale ; l’abus a également été retenu parce que la rupture d’égalité entre associés ne trouvait aucune justification dans les exigences de la gestion sociale affectation systématique du bénéfice à la réserve qui ne correspond ni à l’objet ni aux intérêts d’une société, usage du droit de vote dans l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt des minoritaires décision qui rompt l’égalité entre associés. Si l’abus de majorité est reconnu par le juge alors la sanction peut consister en des dommages et intérêts sous réserve de rapporter la preuve d’un préjudice mais également en la nullité de la décision abusive preuve d’un intérêt légitime des associés et/ou de la société. b Abus de minorité La Cour de cassation considère qu’un minoritaire est coupable d’abus si son attitude a été contraire à l’intérêt général en ce qu’il a interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et ce, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Lorsque le juge reconnait l’abus de minorité alors la question posée est celle de savoir s’il peut autoriser les majoritaires à passer outre l’obstruction des minoritaires. La Cour de cassation considère que face à un abus de minorité caractérisé, le juge ne peut substituer son appréciation à celle des associés et ne peut donc prendre une décision valant vote. Toutefois, le juge a la possibilité de nommer un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom des minoritaires défaillants sans fixer le sens du vote.
DeloitteSociété d'Avocats · 4 octobre 2017. Pour mémoire, les dispositions de l'article 223 B, al. 6, renvoient à l'article L. 223 -3 du Code de commerce, relatif à la notion de contrôle. Parmi les situations visées, figure notamment l'hypothèse du contrôle conjoint, par deux ou plusieurs personnes agissant de concert et déterminant
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Lorsquel'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente
Code de commerce article L227-10 Article L. 227-10 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Codede commerce : article L227-19 Article L. 227-19 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-14 ne peuvent être
Code de commerce article L227-18 Article L. 227-18 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions
Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une société est considérée comme en contrôlant une autre - Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; - Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. Article L233-5 du Code de commerce Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés. Article L233-5-1 du Code de commerce La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants de toute société De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants de toute société de ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année, à la diligence des gérants, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies II. - Le contrôle exclusif par une société résulte Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariés permanents 250. Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17, est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante. Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale. Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ; La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ; Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés. Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés. Article L233-23 du Code de commerce Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés. Article L233-25 du Code de commerce Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante. Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes. NB ce décret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en
Article L227-10 Entrée en vigueur 2017-05-06 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
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| Νаሕοкрафօ γаф | Ерищ պиրաпυτо նенуտяջαኬጻ | Իስуπощ осашапራቿаш |
Nom adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de détail de produits agricoles bruts n.c.a. : Semences potagères et céréalières, plants potagers et de pomme de terre biologique 08/07/2021 31/03/2023 6. Période de validité : Du voir date ci‐dessus au voir date
Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 6 septembre 2018 – Mis à jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considéré approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU, c’est-à-dire comportant un associé unique. Références articles L. 227-9 alinéa 3 et L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce. Spécificités de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le régime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associés, sous réserve de quelques exceptions. Précisément, en matière d’approbation des comptes annuels, un régime spécifique est institué par l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalités d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions applicables à la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à établir ni présenter de rapport à l’associé unique. Ainsi, lorsque l’associé unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la présidence de la société, il est obligatoire d’établir un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Si l’associé unique est une personne physique et assume personnellement la présidence de la société, l’établissement d’un procès-verbal de ses décisions est facultatif. Cependant, le dépôt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés, apparaît généralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Dans le cas des groupes de sociétés, la société mère, associée unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procès-verbal est donc nécessaire. Le modèle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Modèle de procès-verbal XXX [en-tête de la société cliquer ici pour accéder au modèle] Procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du XXX [date] La société identifiée en tête du présent procès-verbal comporte un associé unique, le capital social étant intégralement détenu par XXX [identification de l’associé unique]. L’associé unique est appelé à délibérer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de début de l’exercice] au XXX [date de clôture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Approbation des comptes annuels. Affectation du résultat. Capitaux propres de la société. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Mandat du président. Rémunération du président. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [compléter le cas échéant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associé unique examine successivement les questions inscrites à l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associé unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considéré. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, pour l’exercice considéré. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] XXX [OPTION si applicable L’associé unique a pris connaissance des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, pour l’exercice considéré.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Conformément à l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce, les conventions susvisées doivent être mentionnées au registre des décisions. Au cours de l’exercice considéré, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention réglementée n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions réglementées suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions réglementées] Décision L’associé unique prend acte des conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice considéré et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Conformément à l’article 223 quater du code général des impôts, l’associé unique est informé du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les informations précitées sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal, telles que visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.] [OPTION 2 Le montant global des dépenses et charges somptuaires exposées au cours du dernier exercice clôturé est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges se monte à XXX [montant] euros. Décision L’associé unique approuve le montant global des dépenses et charges somptuaires s’élevant à XXX [montant] euros et de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges qui se monte à XXX [montant] euros.] Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code général des impôts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables et leur montant n’excède pas celui de ces bénéfices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables XXX [et/ou] leur montant excède celui de ces bénéfices. Les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont les suivants XXX [compléter].] Approbation des comptes annuels. Décision L’associé unique approuve les comptes annuels qui lui ont été présentés pour l’exercice considéré, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font apparaître un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un résultat net comptable consistant en XXX [un bénéfice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du résultat. Aux termes de l’article 243 bis du code général des impôts, les propositions de résolution en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices précédents, XXX [compléter, par exemple la société n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribué des revenus visés au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts]. Décision L’associé unique décide d’affecter XXX [le bénéfice de XXX [montant] euros réalisé // la perte de XXX [montant] euros réalisée] au terme de l’exercice considéré XXX [affectation, par exemple au compte de report à nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros à XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la société. L’associé unique XXX [compléter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la société demeurent supérieurs à la moitié du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la société] [EXEMPLE Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en suite de l’affectation de la perte réalisée au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient à XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc être rétablis à un montant au moins égal à la moitié du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la périodicité des exercices sociaux. En suite de l’affectation du résultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la société sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent inférieurs à la moitié du capital social. L’associé unique confirme qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société et que les capitaux propres seront restaurés ultérieurement, dans le délai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Décision L’associé unique approuve la gestion du président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur général // , des directeurs généraux et des membres du comité stratégique] au cours de l’exercice écoulé, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du président. L’associé unique prend acte que le président a été nommé le XXX [date] pour une durée XXX [OPTION 1 indéterminée // OPTION 2 de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du président // OPTION de renouveler le mandat du président pour une durée de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date].] Rémunération du président. Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple décide de fixer la rémunération du président à un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantième] de chaque mois // XXX [décide // confirme] que le président ne sera pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions]. Le président aura droit au remboursement des frais exposés dans l’exercice de sa mission, dans l’intérêt de la société, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilité de la société. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [compléter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. L’associé unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été nommés le XXX [date] pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Par conséquent, il appartient à l’associé unique de XXX [compléter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date].]] Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la société n’employant pas de personnel. OPTION les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentant plus de 3% du capital de la société.] OPTION 2 Les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentent moins de 3% du capital de la société. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associé unique doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. En dernier lieu, l’associé unique s’est prononcé sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés le XXX [date]. L’associé unique doit donc se prononcer à nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugé opportun de se prononcer sur cette question de manière anticipée. OPTION L’associé unique est appelé à se prononcer sur la résolution suivante L’associé unique décide une augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associé unique donne tous pouvoirs au président pour réaliser cette augmentation de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette délégation de pouvoirs étant valable pendant une durée d’un an à compter de la décision de l’associé unique ». Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est à traiter. Pouvoirs. Décision L’associé unique confère tous pouvoirs au président XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // et aux directeurs généraux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’exécuter les décisions qui précèdent et d’accomplir toutes formalités requises en suite de ces décisions. *** Le présent procès-verbal, signé par l’associé unique, est établi au siège social le jour de l’adoption des décisions. Il sera reporté dans le registre des décisions de l’associé unique. [Signature de l’associé unique ] Copie certifiée conforme par le président, le XXX [date] au siège social. [Signature du président ] © FB Juris /
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Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “réglementées” ou, au contraire, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ?Réponse si les conventions d’avance en compte courant sont considérées comme des conventions “courantes” dans les groupes de société, dés lors qu’elles ne sont pas conclues à des conditions “normales”, elles peuvent être considérées comme des conventions réglementées soumises à la procédure prévue selon la forme de la société débitrice. Explications dans les sociétés de capitaux, certaines conventions présentant des risques de conflit d’intérêts, les conventions dites “réglementées”, sont soumises à des procédures particulières pour en contrôler préalablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du même code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du même code; SAS ; article L. 227-11 du même code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le régime a été récemment simplifié par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractère courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes présumées courantes des autres conventions. Le caractère courant de ces conventions serait présumé pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociétés par actions Ansa considère que les avances en compte courant ne sont pas des opérations courantes, sauf si de telles opérations sont prévues dans les statuts de la société par exemple voir également une ancienne réponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis récent du 4 novembre 2020, l’Ansa a réitéré se position concernant un associé minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularité de la société. Le caractère normalLe caractère normal peut donner lieu également à discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrêt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procédure des conventions réglementées pour une convention d’avance en compte courant dès lors que les modifications “apportées ultérieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exécution plus onéreuses”. Selon une étude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise d'apprécier le caractère normal de ces conventions en fonction non seulement du marché, mais également des conséquences internes de l'opération réalisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties éventuelles CNCC, Les conventions réglementées et courantes, févr. 2014, spéc. p. 23 à 31. L'appréciation du caractère normal des conditions de la transaction est à rechercher en tenant compte à la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociétés en présence et notamment des possibilités financières de la société qui en supporte la charge et du taux appliqué au regard de la nature de l'opération et de sa durée, cette appréciation reposant sur les conditions en vigueur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des personnes concernées dans le même sens, Association nationale des sociétés par actions, 3 avril 1991, comité juridique n° 162.Voir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions réglementées dans les SAS Que signifie "par personne interposée" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
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Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d' également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.
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ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION Décretdu Présidentde la République Délibéréen conseildes ministres Académie de France à Rome Président x Articles 4 et 8 du décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971. Directeur x Adoma Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la société. Aéroport de Paris Président-directeur général x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la société. Agence centrale des organismes de sécurité sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France Président x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomédecine Directeur général x Article L. 1418-3 du code de la santé publique. Président x Agence de l'eau Adour-Garonne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Président x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice Directeur général x Articles 9 et 14 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006. Président x Agence de services et de paiement Président-directeur général xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Président x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence foncière et technique de la région parisienne Président-directeur général x Article 9 du décret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de développement Directeur général x Article R. 516-13 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. Président x Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Directeur général x Article L. 1336-3 du code de la santé publique. Président x Agence française de sécurité sanitaire des aliments Président x Article L. 1323-5 du code de la santé publique. Directeur général x Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Diercteur général x Article L. 5322-1 du code de la santé publique. Président x Agence nationale de la recherche Directeur général x Article 13 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006. Agence nationale des fréquences Président x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications électroniques. Directeur général x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques. Agence nationale des titres sécurisés Président x Article 6 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Directeur x Article 10 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Directeur général x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. Président x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur général x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 ; article 9 et 13 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004. Président x Agence nationale pour la gestion des décrets radioactifs Directeur général x Article R. 542-12 du code de l'environnement. Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rénovation urbaine Directeur général xPratique Article 11 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Président x Article 3 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Agence nationale pour les chèques vacances Directeur général x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer Président x Article 3 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur général x Article 6 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la société arrêté du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour l'enseignement français à l'étranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'éducation. Président x Article D. 452-4 du code de l'éducation. Assistance publique - Hôpitaux de Paris Directeur général x Article R. 6147-10 du code de la santé publique ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Secrétaire général x Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance Président x Article L. 310-12-1 du code des assurances. Autorité de régulation des activités ferroviaires Président x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x Autorité de la concurrence Président x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique Autorité de la statistique publique Président x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Président x Article L. 130 du code des postes et télécommunications. 2 membres x Autorité de sûreté nucléaire Président x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x Autorité des marchés financiers Président x Article L. 621-2 du code monétaire et financier. Autorité des normes comptables Président x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x Bibliothèque nationale de France Président x Article 10 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur général x Article 12 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994. Bibliothèque publique d'information Directeur x Article 8 du décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM président-directeur général x Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Président x Article 24 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des réassurance Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale Président x Article 1er du décret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dépôts et consignations Directeur général x Article R. 518-2 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monétaire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du décret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Président x Article 10 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur général x Centre des monuments nationaux Président x Article 8 du décret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'études de l'emploi Directeur x Article 8 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Président x Article 3 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'études et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'éducation. Centre international d'études pédagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'éducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou Président x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pédagogique Directeur général x Article R. 314-81 du code de l'éducation. Centre national de la chanson, des variétés et du jazz Président x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur général x Article 10 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Président x Article 11 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique Président x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement à distance Directeur général x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'études spatiales Président-directeur général x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du décret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinéma et de l'image animée Président x Article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée. Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Directeur général x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bâtiment Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. Cité de la musique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du décret n° 95-1300 du 20 décembre 1995. Cité de l'architecture et du patrimoine Président x Article 12 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. Collège de France Administrateur x Article 6 du décret du 24 mai 1911. Vice-président x Comédie française Administrateur général x Article 3 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santé publique. Président x Commissariat à l'énergie atomique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur général x Article L. 332-3 du code de la recherche ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comité de l'énergie atomique x Article 3 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comité de l'énergie atomique x Commission consultative du secret de la défense nationale Vice-président x Article L. 2312-2 du code de la défense. 1 membre x Président x Commission
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